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negmawon

lundi 24 novembre 2008, à 13:45

(LE SAVIEZ VOUS ?) SI CRISE, Rien ne peut vous arriver S A N S ce doc.(dette, huissier etc)

Le titre exécutoire en droit français [modifier] En France, un titre exécutoire est un acte qui constate une créance liquide et exigible[1], « susceptible de justifier l'utilisation d'une voie d'exécution ».[2] Avant toute exécution les titres doivent avoir été signifiés. Les différents titres exécutoires sont énumérés par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. » La formule exécutoire apposée sur les décisions des juridictions judiciaires françaises, définie par le décret n°47-1047 du 12 juin 1947[3], est ainsi rédigée : « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. » En ce qui concerne les juridictions administratives : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ". » ? Article R751-1 du Code de Justice Administrative

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